- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Deux mois avant l’expiration des délais de l’enquête préliminaire, le service d’enquête concerné en informe le procureur de la République. »
Afin d'encadrer la durée d'une enquête préliminaire, le procureur de la République doit à l'issu des délais prévus à l'article 75-3 du code de procédure pénale mettre en mouvement l'action publique (ouverture d'une information, mise en place de procédure alternative aux poursuites) ou classer sans suite la procédure.
Or, le procureur de la République n'est pas en mesure de connaître l'ensemble des procédures en cours au sein des différents services d'enquêtes de son ressort.
Dès lors, le présent amendement prévoit que deux mois avant l'expiration du délai de l'enquête préliminaire, le service de police ou de gendarmerie compétent doit en aviser le procureur de la République.