Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« le conseil de discipline est présidé par ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« président, »,

insérer les mots :

« participe au conseil de discipline ».

Exposé sommaire

L’alinéa 16 de l’article 28 vise à confier la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

Cet amendement propose que la présidence reste confiée à un avocat et non à un magistrat, lequel participera néanmoins en tant que membre du conseil de discipline dans l’un des deux cas de figure susmentionnés. Cela permettra de continuer à assurer l’indépendance entre la profession d’avocat et celle de magistrat.

De plus, le régime actuel permet au parquet général, garant de l’intérêt général, d’exerce un rôle de filtre, évitant la multiplication des recours sans fondement. Enfin, il existe de nombreuses procédures garantissant les droits des parties, notamment la saisine du bâtonnier, la procédure de taxation du bâtonnier et le recours à l’assurance responsabilité civile de l’avocat pour le client mécontent.

Le statut de la profession d’avocat n’est pas celui des officiers publics ministériels. Il doit être tenu compte du caractère libéral et concurrentiel du métier d’avocat, lequel est très différent de celui de l’officier public ministériel en situation de monopole et oblige à la distinction ainsi faite dans la présidence du conseil de discipline.