Fabrication de la liasse
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Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou est relative à un conflit » sont remplacés par les mots : « , est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre la tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalable obligatoire à la saisine du juge aux troubles anormaux du voisinage.

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a créé un recours préalable obligatoire à l’un des modes alternatifs de règlement des différends, avant de saisir le juge, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € ou est relative à un conflit de voisinage.

La notion de « conflits de voisinage », qui n’était jusqu’alors pas utilisée dans des textes de nature législative, a été circonscrite, à l’article 750-1 du code de procédure civile, aux matières énoncées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. 

Il s’agit des matières qui relevaient de la compétence de l’ex-tribunal d’instance, à savoir les actions :

1° En bornage ;

2° Relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

3° Relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;

4° Relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins à l’établissement ;

5° Relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ; 

6° Relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Ces conflits de voisinage ne recouvrent pas les troubles anormaux du voisinage.

Construction jurisprudentielle fondée sur les articles 544 et 1382 du code civil, les troubles anormaux du voisinage concernent les dommages causés à un voisin qui, lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Actuellement exclus des « conflits de voisinage », il s’agit de litiges qui se prêtent naturellement à une tentative de rapprochement amiable. L’objet de l’amendement est donc d’étendre à ces litiges, la tentative de résolution amiable obligatoire préalable à la saisine du juge.