- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Le présent amendement tend à renforcer le secret professionnel pour toutes les activités professionnelles des avocats, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal.
L’alinéa 3 du présent article prévoit d’inscrire au sein du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». Or, cette rédaction ne vise que le « secret de la défense » et dissocie ainsi l’activité de défense de celle de conseil.
Pour rappel, le secret professionnel de l’avocat est indivisible et couvre toutes les confidences faites par un client à son avocat, ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil.
Cet amendement prévoit donc de renforcer le secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que le respect du secret professionnel de l’avocat, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est garanti au cours de la procédure pénale.