- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Le présent amendement vise à couvrir par le secret professionnel les correspondances d’un avocat avec son client, tant en matière de conseil que de défense.
L’article 100-5 du code de procédure pénale prévoit qu’ « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ». Cette rédaction ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l’avocat.
Cet amendement prévoit donc de renforcer le secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que les correspondances d’un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en toute matière, comme le prévoit l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.