- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Cet amendement reprend une demande du Conseil national des barreaux, lequel relève que la consécration du secret professionnel de l'avocat dans la liste des principes garantis par l'article préliminaire du code de procédure pénale se limite aux seules activités de défense. Il vise, ainsi, à y inclure l'ensemble des activités des avocats, notamment celles relevant du conseil.
En effet, ces activités, même apparemment déconnectées de toute procédure judiciaire, peuvent, par exemple, être liées, même indirectement, à une procédure concernant le même client. Il convient donc d'aller plus loin que la rédaction retenue dans le projet de loi qui nous est soumis.