Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

À la première phrase de l’alinéa 8, avant le mot :

« suspensif »

insérer le mot :

« non ».

Exposé sommaire

L’introduction d’un recours du procureur, de l’avocat ou du bâtonnier contre la décision du JLD statuant sur la validité de la saisie d’un document dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, est une garantie supplémentaire renforçant les droits de la défense.

Mais ce recours n’a nul besoin d’être suspensif. Lorsque le juge des libertés a statué, validant la saisie, le document en cause doit être versé au dossier de la procédure. Celle-ci doit se poursuivre sans atermoiement.

Si, dans le délai de cinq jours ouvrables, le premier président statue ensuite en sens contraire, le document sera restitué à l’avocat et la procédure de saisie sera alors cancellée. Le caractère suspensif du recours n’ajoute aucune garantie, ne fait que retarder l’avancement de la procédure.