- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 10‑2, les mots : « , à leur demande » sont supprimés et les mots : « leur représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, leur représentant légal ou » ;
2° À l’article 10‑4, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et les mots : « son représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, son représentant légal ou ».
La rédaction actuelle des dispositions du code de procédure pénale relatives au droit à la victime d’être assistée par un avocat lors de son dépôt de plainte ou de son audition conduit encore à des interprétations divergentes. Même si le ministère de la Justice a récemment eu l’occasion de réaffirmer ce droit à l’occasion d’une question écrite (n°16044), le présent amendement vise à l’inscrire expressément dans les textes afin de renforcer davantage la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire.