- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par défaut et lorsque le ministère public est partie au litige, le silence gardé par le ministère public vaut accord. »
Cet amendement propose qu’en cas d’enregistrement d’audiences non publiques tel que prévu par l’article 1, l’accord du ministère public soit réputé acquis par défaut si ce dernier est partie au litige.
En effet, si l’enregistrement des audiences publiques ne nécessite pas l’accord des parties, il s’agit en revanche d’une condition à la captation des audiences non publiques. À ce titre, le ministère public sera amené à donner son accord pour l’enregistrement des audiences auxquelles il est partie.
Afin de fluidifier la procédure d’autorisation de captation, mais surtout de renforcer un peu plus encore les exigences de confiance et de transparence en l’institution judiciaire, cet amendement prévoit que le principe du « silence vaut accord » trouve à s’y appliquer. Ainsi, le ministère public devra impérativement manifester son opposition à l’enregistrement de l'audience pour que celui-ci n’ait pas lieu, sans quoi son accord sera réputé acquis.