- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».
L'article 1er crée un nouveau régime d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d’intérêt public. Il s’agit d’une nouvelle dérogation à l’interdiction d’enregistrer les audiences, fixée par l’article 38 ter.il prévoit également ses dispositions sont applicables aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.
Cet amendement du Groupe LR vise à préserver le respect de la personne qui a été accusée et dans le cas où elle n'a pas été reconnue coupable en précisant que ses dispositions ne sont pas applicables quand la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites.