- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Le présent amendement vise à éviter l'engorgement des juridictions disciplinaires qui pourrait résulter de l'utilisation de la saisine directe par des plaignants procéduriers, malintentionnés ou ignorant des finalités d’une instance disciplinaire. Il instaure une procédure de filtrage des réclamations par le président de la juridiction disciplinaire afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Ce filtrage viendrait en complément du premier filtre effectué par l'instance professionnelle au niveau infra-disciplinaire.