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Déposé par : Le Gouvernement

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation, telle que définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer la qualité de l’offre de médiation en France et sa promotion par la création d’un Conseil national de la médiation.

 

La médiation est définie par l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « Tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

 

La médiation est une activité de prestation de service fondée sur la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Ce n’est pas une profession règlementée encadrée par un statut. L’activité de médiation est néanmoins particulièrement hétérogène.

 

Depuis plusieurs années, des acteurs du secteur réclament un encadrement de cette activité, confrontée au développement d’un marché de la formation du médiateur et de référentiels de déontologie.

 

La création d’une instance nationale dédiée à la médiation est une proposition récurrente. Madame la première présidente de la Cour de cassation, alors présidente du tribunal judiciaire de Paris, la recommandait déjà en 2017, tout comme le livre blanc rédigé par le collectif Médiation 21 à l’issue des Etats généraux de la médiation, remis à la garde des sceaux en novembre 2019. Dernièrement, le rapport sur la promotion et l’encadrement des modes amiables de résolution des litiges issu du travail mené en collaboration entre la cour d’appel de Paris et l’université du Mans, publié en mars 2021, préconise la création d’un conseil national de la médiation et de la conciliation pour développer une politique publique de la conciliation et de la médiation.

 

La variété des propositions formulées démontre que la médiation n’est pas une activité qui se prête à un cadre trop rigide. Dans le contexte extrêmement diversifié qu’elle offre, l’attribution de missions prenant en considération le caractère libéral de l’activité de médiation est nécessaire. Octroyer à ce Conseil des missions d’encadrement de la profession de telle sorte qu’elle deviendrait une profession réglementée n’apparaît cependant ni nécessaire ni opportune.

 

Le présent amendement propose donc d’instaurer un Conseil national de la médiation, composé notamment de représentants des praticiens de la médiation, qui s’imposerait comme une instance de proposition, de réflexion et de consultation où seront entendus tous les acteurs de la médiation. Il conviendrait d’y associer des personnes qualifiées parmi lesquelles des universitaires et des chercheurs.

 

L’amendement envisage de confier au Conseil ainsi créé la mission de proposer un code de déontologie applicable à la pratique de la médiation et de proposer les mesures de nature à améliorer les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

 

En effet, les médiateurs peuvent demander leur inscription sur une telle liste de cour d’appel afin de renforcer leur visibilité. Les conditions d’inscription sous-tendent l’impératif de qualité de la médiation. 

 

Un travail d’amélioration de ces conditions, confié au Conseil de la médiation, organe de consensus, viendrait conforter le mouvement de promotion de la médiation par l’amélioration de l’offre de services.