Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ; lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec Constitution de partie civile, qu’avec son accord » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :

« « Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495‑8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant sur tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« « Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

« « Les dispositions du présent article sont applicables tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.

« « Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« « Les dispositions du présent article sont également applicables au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement, Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou son délégué par les dispositions de la présente section sont alors respectivement exercés par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ; ».

Exposé sommaire

Le 4° de l’article 10 a pour objet de faciliter le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il modifie l’article 495-15 du code de procédure pénale qui permet un prévenu cité devant le tribunal correctionnel de demander au procureur le recours à cette procédure, afin que cette demande ne soit plus nécessairement faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Le présent amendement propose de réécrire complètement l’article 495-15 afin de faciliter plus encore le recours à la CRPC en :

 

- Permettant que la demande du prévenu soit également possible lorsque le tribunal est saisi par convocation sur procès-verbal ou par ordonnance de renvoi du juge d’instruction ;

 

- Permettant au procureur de la République de prendre également l’initiative de proposer une CRPC au prévenu alors que le tribunal correctionnel a déjà été saisi ;

 

- Permettant que le recours à la CRPC soit possible y compris s’il l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi de la part du tribunal sans avoir été examinée sur le fond ;

 

- Permettant que le recours à la CRPC soit également possible en cas d’appel du prévenu, lorsque celui-ci a été formé uniquement sur la peine prononcée.

 

Les nouvelles dispositions garantissent les droits de la victimes en exigeant l’accord de la partie civile si celle-ci est à l’origine des poursuites.

 

Par cohérence, les dispositions de l’article 180-1 du code de procédure pénale qui permettent au juge d’instruction, à l’issue de son information, de renvoyer la procédure au fin de mise en œuvre d’une CRPC sont modifiées, afin de prévoir que ce renvoi ne sera possible qu’avec l’accord de la victime que lorsque c’est celle-ci qui, en ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, est à l’origine des poursuites.