Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »

Exposé sommaire

A la différence des efforts de réinsertion, les preuves de bonne conduite ne sont pas définies dans le projet de loi. De nombreux professionnels s’accordent à dire que cette absence de définition risque de provoquer des problèmes d’interprétation. En outre, le terme de bonne conduite peut s’avérer plus difficile à apprécier et moins objectif que le terme de « mauvaise conduite » aujourd’hui utilisé à l’article 721 du code de procédure pénale qui décrit le système actuel de crédits de réductions de peines. Cet amendement vise donc à donner des éléments d’appréciation de la notion de bonne conduite, sans pour autant restreindre l’appréciation du juge.