- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »
A la différence des efforts de réinsertion, les preuves de bonne conduite ne sont pas définies dans le projet de loi. De nombreux professionnels s’accordent à dire que cette absence de définition risque de provoquer des problèmes d’interprétation. En outre, le terme de bonne conduite peut s’avérer plus difficile à apprécier et moins objectif que le terme de « mauvaise conduite » aujourd’hui utilisé à l’article 721 du code de procédure pénale qui décrit le système actuel de crédits de réductions de peines. Cet amendement vise donc à donner des éléments d’appréciation de la notion de bonne conduite, sans pour autant restreindre l’appréciation du juge.