Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de supprimer les réductions de peines automatiques et de n’accorder des réductions de peines qu’aux seuls condamnés manifestant des efforts sérieux de réinsertion ou collaborent avec les autorités pour faire cesser la commission d’une infraction.

L’individualisation des peines est un principe important du droit pénal français : il doit désormais aussi s’appliquer aux remises de peines.

Les remises de peine automatiques n’ont pas de sens, n’incitent pas les détenus à adopter un comportement positif et sont tout simplement inacceptables du point de vue des victimes.

Pour que ces peines soient utiles et justes, ces remises ne doivent être accordées qu’aux détenus qui font de réels efforts pour les mériter et qui prouvent par leur attitude qu’ils sont capables de se réinsérer dans la société et ne pas nuire à autrui.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer les réductions de peines automatiques tout en maintenant les autres remises de peines, dont les réductions de peines supplémentaires.