- Texte visé : Projet de loi n°4104 relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 4, supprimer les les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
L’article 5 exclue du champ de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion :
- Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures
- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes
Cette exclusion n’est pas pertinente dans la mesure où cette mesure s’applique aux individus qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.
Le présent article propose par conséquent de maintenir ces infractions dans le champ de l’article 5.