- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des techniques mentionnées »
les mots :
« de la technique mentionnée ».
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à renforcer l'efficacité du travail de nos services de renseignement en simplifiant certaines procédures relatives à des techniques extrêmement proches.
Les auditions menées dans le cadre des travaux des rapporteurs sur ce projet de loi ont révélé toute la pertinence du fait de fusionner, dans le code de la sécurité intérieure, les techniques de captation et de recueil des données informatiques.