Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°4104 relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
(jeudi 20 mai 2021)
Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction de paraitre peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l’individu s’est radicalisé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.