Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction de paraitre peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l’individu s’est radicalisé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.