Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021‑191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 350 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l’entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi ;

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du code électoral, le récépissé définitif mentionné au troisième alinéa du même article L. 558‑22 est délivré au plus tard le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi, sous réserve de l’entrée en vigueur de la présente loi à cette date, ou, à défaut, le lendemain de la publication de la présente loi, à midi.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la présente loi entre en vigueur après le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Exposé sommaire

Cet amendement tire les conséquences de l’avancement d’une semaine de la date limite de déclaration des candidatures pour le premier tour des élections régionales et aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, réalisé par la loi du 22 février 2021 ayant procédé au report du scrutin.

Alors qu’en principe, cette date limite est fixée au quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, l’article 8 de la loi du 22 février 2021 a prévu, à titre dérogatoire, qu’elle sera fixée au cinquième lundi précédant ce jour.

Cependant, cette loi n’a pas modifié la date limite de délivrance, par le représentant de l’État, du récépissé définitif de la déclaration de candidature, qui demeure ainsi fixée au quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin

Il est donc proposé de fixer la limite de la délivrance du récépissé définitif au cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, par parallélisme avec les dispositions actuelles de la loi du 22 février 2021 : le même délai séparera ainsi la délivrance du récépissé provisoire (lors de la déclaration des candidatures) et celle du récépissé définitif, soit quatre jours – cela ne devrait donc pas présenter de difficulté pour les services préfectoraux.

Surtout, avancer la date de délivrance du récépissé définitif aura pour effet d’étendre la période d’affichage électoral au regard de ce que prévoit en la matière le présent article (3° du II). Le présent amendement renforce ainsi l’un des aménagements prévus par le Gouvernement en matière de campagne électorale.

L’amendement tient enfin compte du calendrier parlementaire et de publication de la loi qui résulterait de l’adoption du présent projet de loi : si cette publication n’intervient pas avant le cinquième vendredi qui précède le jour du scrutin, la délivrance du récépissé définitif devra intervenir au plus tard à la plus proche des deux dates suivantes : le lendemain de cette publication ou le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.