Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :

« 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« « II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« « Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II. » ;

« 3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Il est proposé de substituer à l’habilitation à prendre par voie d’ordonnance les mesures destinées à adapter, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le dispositif de gestion de la sortie de la crise sanitaire défini aux articles 1er et 2 du projet de loi, les mesures d’adaptation elles-mêmes telles qu’elles sont envisagées. En effet, elles n’ont pas pu être intégrées dans le projet de loi initial car elles nécessitaient la consultation de ces deux collectivités dans des délais qui n’étaient pas compatibles avec le calendrier d’élaboration du projet de loi.


L’article 1er du projet de loi reprenant des dispositions similaires à celui de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il y a donc lieu de reprendre les mêmes adaptations qui figuraient à son article 5 qui, elles-mêmes, s’inspiraient de celles prises dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Cet amendement vise donc à prévoir pour ces deux territoires ces mêmes adaptations pour l’article 1er de la loi.


A ce titre, il permet au Premier ministre d’habiliter les hauts-commissaires à pouvoir prendre, notamment, des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien en isolement. En effet, les dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique sur le fondement desquelles ces mesures pourront être prises à compter du 2 juin 2021 sur le reste du territoire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Il est important de pouvoir maintenir, pour ces deux territoires, cette faculté de prendre de telles mesures qui ont démontré leur efficacité et leur ont permis d’être relativement épargnés par l’épidémie. Ces mesures pourront être prises dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées pendant l’état d’urgence sanitaire.