- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n° 4105
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les mesures prises par décret du Premier ministre en application du I deviennent caduques trente jours après la publication du décret les prescrivant. Elles peuvent être prorogées dans les mêmes conditions par un nouveau décret. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à restreindre à 30 jours la durée de validité des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire allégé proposé à l’article 1er.
En effet, en l’absence d’autre limitation dans le temps que la durée de validité du dispositif juridique lui-même entre le 2 juin et 31 octobre 2021 et sans définition précise de la notion de « circulation active du virus », cette limitation oblige a minima le Gouvernement à renouveler les mesures prises par un nouveau décret qui devra donc être proportionné aux circonstances sanitaires du moment. En l’absence d’intervention du Parlement sur la durée d’application de ces mesures, cette contrainte permet une forme de clause de revoyure.