- Texte visé : Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n° 4105
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par la production du résultat d’un tests virologique positif, ou d’un test sérologie de rattrapage permettant la détection des anticorps contre le SARS-Cov-2 ».
Le présent amendement vise à préciser la notion de "rétablissement".
Le conseil d'Etat, dans son avis, s'interroge sur la notion de "rétablissement" inscrite au troisième alinéa du présent article. S'il estime que "le recours à une notion alternative ou la définition expresse dans la loi de ce terme n’apparaissent pas nécessaires au respect de l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi" il précise "qu'il appartiendra toutefois aux pouvoirs publics, en cas de recours effectif à cette mesure, d’apporter les précisions requises sur les conditions d’appréciation du « rétablissement » d’une personne et les modalités de délivrance de l’attestation à son bénéfice."
Le présent amendement vise donc à apporter cette précision en s'alignant avec la rédaction européenne du Règlement de Certificat Vert Européen.
La production d'un résultat à un test sérologique ne s'oppose pas au secret médical, la production d'anticorps pouvant être secondaire à une contamination ou à une vaccination.