- Texte visé : Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, n° 4111 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Supprimer l’alinéa 30.
Cet amendement concrétise les dispositions du point 19 de l’avis du Conseil d’État sur le texte.
Ce point 19 dispose : « Le Conseil d’État rappelle que si le Conseil constitutionnel n’a pas dégagé de critère définissant le domaine exclusif des LFSS, ce dernier protège la compétence fiscale confiée au législateur ordinaire par l’article 34 de la Constitution (Conseil constitutionnel, décision n° 95‑365 DC du 27 juillet 1995). Le Conseil d’État estime que le même raisonnement peut être étendu aux dispositions législatives relatives aux cotisations sociales, en raison de la compétence du législateur ordinaire en matière de fixation des principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale.
Il en déduit que les dispositions constitutionnelles n’autorisent pas le législateur organique à priver le législateur ordinaire de sa compétence pour définir des mesures d’exonération qui seraient assorties de leurs modalités de compensation financière, dès lors que de telles mesures sont, par nature, insusceptibles de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Il considère, en conséquence, que la disposition mentionnée au point 16 comporte un risque constitutionnel. »