Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Supprimer l’alinéa 5. 

Exposé sommaire

L’article 3 fixe une nouvelle règle de consultation applicable des organismes nationaux gestionnaires d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale. 

Ces derniers seraient dorénavant consultés sur le PLFSS après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale. Leur avis motivé serait remis dans un délai de 15 jours au Parlement et le Conseil d’État n’en serait plus destinataire.

Or, dans son avis, le Conseil d’État rappelle que le 2ème alinéa de l’article 39 de la Constitution dispose que « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ». Le Conseil constitutionnel considère, sur ce fondement, que lorsque le conseil des ministres délibère sur un projet de loi, il doit être éclairé sur le contenu du texte et les questions qu’il pose par l’avis rendu par le Conseil d’État. 

Il apparait dès lors nécessaire que les avis consultatifs soient remis au Conseil d’État lors de sa consultation afin d’éclairer la délibération du conseil des ministres à l’aune de ces derniers. 

C’est d’ailleurs le choix qui a été retenu concernant les avis du Haut Conseil des finances publiques. L’article 39 de la Constitution impose que l’avis du HCFP sur le projet de loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances de l’année ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année soit rendu avant que le Conseil d’État ne rende son avis. 

Par conséquent, cet amendement prévoit de maintenir la situation actuelle, à savoir la transmission du PLFSS en amont du dépôt du projet de loi au Parlement. Si cet amendement était adopté, la proposition de loi ordinaire attachée au présent texte deviendrait alors sans objet ; il conviendrait de la supprimer.