Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Le chapitre unique du titre III du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 331‑1, les mots : « l’impact économique, social et budgétaire » sont remplacés par les mots : « les incidences économiques, sociales et budgétaires » ;

B – L’article L. 331‑3 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d’apprécier les incidences économiques et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d’impositions de toute nature ou de cotisations sociales. » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux commissions. Ils sont rendus publics. » ;

C – L’article L. 331‑4 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un membre ou ancien membre de la Cour des comptes. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n’a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le Premier président, qu’en l’absence de ce dernier. » ;

D – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « agrégés des facultés de droit et de sciences économiques » sont remplacés par les mots : « des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, » ;

E – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

F – L’article L. 331‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut désigner, pour une durée d’un an, des personnalités qualifiées, afin d’éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n’ont pas voix délibérative. » ;

G – L’article L. 331‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑9. – Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises, le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le secrétaire général du Haut Conseil des finances publiques assistent, à la demande du président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter. »

II. – Le D du I entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le E du même I est applicable au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) joue un rôle d’analyse précieux des questions relatives aux impositions de toute nature et aux cotisations sociales. Il est proposé, afin que ce travail puisse être mené de manière encore plus efficace et utile pour le Parlement, d’ouvrir une nouvelle faculté de demande d’avis a priori sur des projets de réforme législative dans le champ fiscal et social.

Dans le même temps, cet amendement apporter à la composition du CPO et à la durée du mandat de ses membres des modifications destinées à renforcer son expertise. Le mandat serait porté de deux à trois ans, afin d’assurer une plus grande continuité dans la réflexion et les travaux de l’institution. Les personnalités qualifiées choisies parmi les enseignants du supérieur seraient choisies parmi l’ensemble des disciplines juridiques, politiques économiques et de gestion. Un vice-président choisi parmi les membres de la Cour des comptes pourrait suppléer son Premier président pour présider le Conseil. Des personnalités qualifiées pourraient également être sollicitées, pour une durée d’un an, selon les thèmes d’étude retenus par le Conseil. Enfin, la possibilité d’associer aux travaux des directeurs d’administration centrale serait étendue.