- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est un mineur âgé de moins de treize ans, l’enregistrement de l’audience est interdit. »
Considérant la portée et le traumatisme que peut générer un procés pour une victime mineur de 13 ans, et naturellement le risque de sequelles ou de nouveaux traumatisme que pourrait entrainer la diffusion de l'audience dans laquelle cet enfant victime à tenté de se défendre, cet amendement propose, au nom de la protection de la jeunesse la plus fragile et considérant les exigences fixées par ce texte concernant l'enregistrement de mineurs capable de discernement, d'interdire l'enregistrement des audiences des victimes mineures agées de moins de 13 ans, tant leur qualité de victime, qui plus est de personne d'une particulière fragilité, les expose a une surmédiatisation lors de cette audience enregistrée.