Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article 56‑5, il est inséré un article 56‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 56‑5‑1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.

« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.

« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.

« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.

« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.

« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.

« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.

« IV. –  Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »

Exposé sommaire

La perquisition et la saisie de documents, effectuées au domicile ou dans le bureau d’un parlementaire ne sont assorties d’aucune garantie à la différence d’autres professions, comme les avocats, les médecins, les huissiers, les magistrats…

Dans le rapport des députés Huyghe et Tourret, au nom de la Commission des Lois, adopté à l’unanimité . il était proposé de renforcer le respect de l’autorité parlementaire, tout en conservant le principe et l’utilité des mesures de sûreté.

C’est ce que prévoit cet amendement des députés les Républicains.