Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».

Exposé sommaire

Les projets de loi organique et ordinaire élargissent la participation aux formations de jugement de magistrats à temps partiel (magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires et désormais avocats honoraires) qui, par nature, ne bénéficieront pas des garanties d’indépendance et d’impartialité que la Constitution accorde aux magistrats de carrière. Leur participation à la fonction judiciaire ne sera pas exclusive d’autres intérêts professionnels, économiques ou financiers.

Cette situation amène à questionner le maintien en l’état des règles pénales régissant le délit de prise illégale d’intérêt. Celui-ci fait l’objet d’une définition légale et jurisprudentielle très large puisqu’il est constitué en présence d’un intérêt quelconque (matériel ou moral, direct ou indirect, indépendant d’un avantage personnel et même potentiellement compatible avec l’intérêt général). Aucune intention frauduleuse n’est requise. Par ailleurs, sont assujettis à cette infraction les dépositaires de l’autorité publique investis d’un pouvoir de contrainte ou de décision, les personnes chargées d’une mission de service public et les détenteurs d’un mandat électif public, dès lors qu’existe, au moment de l’acte, une responsabilité dans la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle réside cet intérêt quelconque.

Aux fins de protéger l’ordre social et l’exemplarité publique, la Cour de cassation a adopté des solutions très dures, parfois qualifiées d’excessives par les élus locaux. Un arrêt du 22 octobre 2008 affirmait ainsi que « l'intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du code pénal ; qu'il n'importe que ces élus n'en aient retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal ». Ces attendus très stricts ont d’ailleurs conduit à plusieurs reprises le Sénat à proposer la redéfinition de la prise illégale d’intérêt au cours des dix dernières années.

Toutefois, la rédaction de la loi et son interprétation par la jurisprudence excluent du périmètre du délit une catégorie particulière d’agents dépositaires de l’autorité publique : les magistrats ne sont pas susceptibles d’en répondre car ils n’exercent pas une fonction de surveillance, d’administration, de liquidation ou de paiement.

Cet état du droit était déjà sujet à critique. La presse a rapporté au cours des dernières années des éléments qui interrogent, jusqu’à la Cour de cassation. En avril 2018, le Canard enchaîné révèle que trois hauts-magistrats ont participé au jugement d’une affaire dans laquelle l’une des parties les rémunérait par ailleurs pour des colloques ou des formations. En fin d’année dernière, un autre haut-magistrat avait cherché à influencer des décisions de justice au profit d’une femme avec laquelle il entretenait une relation. Dans les deux cas, ces comportements ont donné lieu à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature à des fins disciplinaires, mais ils n’ont pas reçu de suite pénale.

Cependant, cette lacune du droit pénal pouvait se justifier au regard de la protection particulière que la Constitution accorde aux magistrats en général et aux magistrats du siège en particulier, et aux prescriptions de la loi organique statutaire qui rend peu probables les conflits d’intérêts. Tel n’est plus le cas dès lors que le projet de loi et le projet de loi organique entendent qu’une part plus importante de l’activité juridictionnelle, et notamment des jugements criminels, soit prise en charge par d’autres que des magistrats de carrière. Comme l’indiquait le Conseil constitutionnel dans une décision 94-355 DC du 10 janvier 1995, « ces magistrats, qui n'ont pas entendu embrasser la carrière judiciaire, et qui aux termes de l'article 41-14 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, se trouvent, quant à leur rémunération, dans une situation spécifique ». Ils ont effectivement d’autres activités, d’autres clients, d’autres employeurs, en un mot d’autres intérêts.

Dès lors, il n’apparaît plus possible de laisser demeurer un simple interdit disciplinaire dans le cas où ces conflits d’intérêts viendraient mettre en cause l’impartialité du magistrat. Le droit en vigueur, excessivement sévère envers toutes les autres catégories d’élus et d’agents publics, ne peut rester muet. La violation de l’obligation d’impartialité ne saurait se solder par la seule perte de l’honorariat ou des fonctions de magistrat temporaire, quand une simple erreur de vote en conseil municipal donne lieu à une condamnation correctionnelle.

De plus, les magistrats honoraires qui exerceront par ailleurs une activité professionnelle seront confrontés de plus en plus à des possibles prises illégales d'intérêt. 

En conséquence, le présent amendement prévoit que la poursuite, par un magistrat, d’un intérêt personnel quelconque dans l’exercice de ses missions judiciaires soit constitutif du délit de prise illégale d’intérêt.