- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
L’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 créé par l’article 1er du présent projet prévoit que l’enregistrement d’une audience où un mineur est partie suppose l’accord de son représentant légal ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 388-2 du code civil. Si un même article 388-2 figure actuellement au sein du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, sa rédaction diffère toutefois de celle du code national en raison de la compétence locale en cette matière depuis le 1er juillet 2013.
Il apparaît donc opportun, pour une bonne lisibilité en Nouvelle-Calédonie, de ce nouvel article 38 de la loi de 1881, de renvoyer aux dispositions applicables localement.