- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »
Le présent amendement prévoit des garanties d’impartialité supplémentaire pour les différentes juridictions disciplinaires des officiers publics et ministériels. Il rappelle la possibilité de récuser un membre de la chambre de discipline ou de la cour nationale de discipline et rend, à cette fin, applicables les conditions fixées par l’article L. 111‑6 du code de l’organisation judiciaire. Cette procédure permettra à l’une des parties, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre d’une juridiction disciplinaire, de demander que celui-ci ne participe au jugement de son affaire.
L’amendement renvoie également à l’article L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que tout membre de la formation disciplinaire doit se faire remplacer s’il estime en sa personne une cause de récusation.