- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article 868‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 868‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 868‑5 - Les références au code du travail figurant à la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement. »
« IV. – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procédure pénale, la référence : « 713‑3 » est remplacée par la référence : « 719‑22 ». »
Le travail est une compétence des Gouvernements locaux dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie-Française et à Wallis et Futuna.
Le code du travail n’est donc pas applicable sur ces territoires. Or, l’article 12 du projet de loi fait référence à plusieurs dispositions du code du travail concernant les structures d’insertion par l’activité économique, les entreprises adaptées et les périodes de mise en situation professionnelle.
Sur ces territoires, il peut exister des dispositifs équivalents aux structures d’insertion par l’activité économique et les entreprises adaptées pour lesquelles le projet de loi prévoit des possibilités d’implantation en détention.
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à permettre, à ces structures équivalentes de s’implanter au sein des établissements pénitentiaires présents sur ces territoires ultra-marin.