- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce. »
Le présent amendement vise à permettre que les réponses aux questions et les textes de loi ne soient pas lus au moment du verdict si l’accusé ou son défenseur le souhaite. En pratique, le président tient souvent « pour lu » les textes de loi. Il procède en revanche systématiquement à la lecture des réponses que la cour d'assises apporte aux différentes questions aboutissant au verdict. Il en résulte parfois pour l’accusé, comme pour la partie civile, une longue attente avant de savoir le sens de la décision. La possibilité d'y renoncer vise à faciliter et simplifier l'annonce du verdict.