- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 138‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation de ces obligations, le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne détenue est titulaire. » »
L’objectif du présent amendement est de prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur lorsqu’un détenu porteur d’un bracelet anti-rapprochement ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément aux recommandations de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.