- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le premier alinéa de l’article 712‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge d’application des peines. Dans le cas où la personne détenue en fait la demande, elle est entendue par la commission de l’application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l’application des peines est mis à sa disposition. L’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
Le projet de loi accorde une importance centrale à la bonne conduite dans le nouveau système de réduction de peine (article 9 alinéas 21 à 23).
Au titre du renforcement du rôle des surveillants en matière de suivi et d’évaluation du détenu qui en découle, une place nouvelle est accordée aux corps de commandement et au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance, dont la participation à la commission de l’application des peines est désormais explicitement prévue (article 9 alinéa 3).
Au vu des conséquences que peuvent emporter les commissions d’application des peines sur la décision d’octroi des réductions de peine, ces commissions doivent être judiciarisées. En particulier, les garanties essentielles relevant du contradictoire doivent être apportées ; a fortiori dans les cas où la personne détenue est visée par une mesure d’incident ou une sanction disciplinaire qui serait susceptible d’entrer en considération dans l’appréciation de sa bonne conduite.