Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Sandra Boëlle

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Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction de paraître peut s’appliquer à l’ensemble d’un territoire donné où l’individu s’est radicalisé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.