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Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »

Exposé sommaire

L'article 19 du présent projet de loi prévoir un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques. Dans ce cadre, les archives publiques ne pourront plus être communiquées de plein droit après l’expiration d’un délai de cinquante ans, mais resteront fermées pour une durée indéterminée, par exemple jusqu’à « la perte de leur valeur opérationnelle ».

La proposition du gouvernement consiste en l'exclusion du champ d’application de la réforme les documents qui, quoique entrant dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19, sont d’ores et déjà devenus communicables, à la seule exception des documents « ayant fait l’objet d’une mesure de classification ». Cependant, cette formulation particulièrement imprécise, met en danger des travaux historiques portant sur des périodes antérieures à 1971. C’est ainsi, en particulier, que la formulation actuelle de l’alinéa 15 n’exclut pas du champ de l’allongement des délais de communication des archives publiques les documents non classifiés qui ont fait l’objet d’une mesure réglementaire exceptionnelle d’ouverture anticipée (arrêtés dits de « dérogation générale » ou « d’ouverture d’archives »).

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que ces fonds ayant bénéficié d’une « dérogation générale » risque d’être refermée. Une telle rédaction aurait par exemple empêcher le libre accès aux fonds des juridictions d'exception de Vichy, des juridictions d’exceptions du Gouvernement provisoire de la République, de la police judiciaire de 1939 à 1945, et de 1945 à 1960 pour les affaires relatives à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945, aux dossiers des tribunaux militaires et maritimes relatifs à des faits de guerre survenus entre 1939 et 1945 et aux  documents relatifs à la dénazification des zones françaises d'occupation en Allemagne et en Autriche. 

Le présent amendement propose donc, dans le II de l’article 19, l’exclusion des règles nouvelles de communicabilité soient étendues aux documents ayant fait l’objet d’une ouverture par anticipation, avant l’expiration du délai légal.

Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.