- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le huitième alinéa de l’article L. 229‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette copie préserve, le cas échéant, l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa. »
Le troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite domiciliaire ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins. Le cas échéant, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération est signé par ces témoins. La copie du procès-verbal est ensuite remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
En pratique, l'identification des témoins par l'occupant des lieux soulève parfois certaines difficultés compte tenu de la crainte que celui-ci peut susciter au sein de son voisinage. Le présent amendement vise donc à garantir l'anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire et signé le procès-verbal correspondant.