Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain

Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;

2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;

3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « La commission ».

Exposé sommaire

Le présent amendement précise le régime de avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur les demandes d’autorisation d’exploitation prévues au V de l’article L.854-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux communications internationales de personnes susceptibles d’être françaises.

D’une part, en renvoyant aux conditions prévues à l’article L. 821‑3, il précise les modalités de procédure (et non pas seulement de délai) suivant lesquelles l’avis est rendu : celui-ci est émis par le président de la commission ou l’un des membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans un délai de vingt-quatre heures, l’avis étant réputé rendu en cas de silence gardé dans ce délai.

D’autre part, l’amendement étend la procédure d’avis suspensif de la CNCTR, introduite par l’article 16 du projet de loi, dans le seul cas où la demande d’autorisation concerne une personne qui communique depuis le territoire national. Dans ce cas particulier, il convient d’appliquer les garanties prévues en cas de mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement. Ainsi, si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est amenée à rendre un avis défavorable à une demande d’autorisation d’exploitation, l’autorisation délivrée ne pourra être mise en œuvre qu’une fois que le Conseil d’État, obligatoirement saisi, se sera prononcé, à moins que le Premier ministre en ordonne la mise en œuvre immédiate en cas d’urgence dûment justifiée.