- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le délai de cinquante ans prévu au 3° du »,
les mots :
« l’un des délais prévus au »
L’allongement des délais de communication des archives publiques doit être encadré de manière précise, en particulier pour le champ des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dont la libre communication sera désormais reportée au-delà du délai de cinquante ans. Toutefois, la formulation actuelle, particulièrement imprécise, n’exclut pas du champ de l’allongement des délais de communication des archives publiques, les documents non classifiés qui sont devenus librement communicables, du fait de l’expiration d’un délai autre que le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, comme par exemple le délai de soixante-quinze ans prévu au 4° du I du même article. Par exemple, les poursuites pour complot contre l’État visant la Cagoule en 1938 reposant sur un travail de police judiciaire dirigé par le juge Béteille, relevaient du délai de soixante-quinze ans. La Sûreté de l’État était alors en cause, mais ne l’est bien sûr plus aujourd’hui, quoique des « procédures opérationnelles » encore en usage aient pu être utilisées. Il est évident que ces archives récemment ouvertes ne devraient plus pouvoir être refermées, quand bien même elles entrent dans le champ des nouvelles catégories prévues par le projet de loi.
Cet amendement vise ainsi à y remédier, en excluant des règles nouvelles de communicabilité, l’ensemble des documents non classifiés dont les délais ont expiré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et non pas seulement les documents qui entraient dans le champ du seul délai de cinquante ans.
Cet amendement est issu de discussions avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant, l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin.