Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

L’article L. 122‑31 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « concessionnaires d’autoroutes », sont insérés les mots : « , par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».

2° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « concessionnaires d’autoroutes », sont insérés les mots : « , les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé ».

Exposé sommaire

L’article L. 122-31 du code de la voirie routière ne mentionne pas expressément les sous-concessionnaires du réseau autoroutier (exploitants des aires de service sur les autoroutes : stations services, boutiques, restauration...) parmi les entités susceptibles de faire l’objet de collectes régulières d’informations de la part de l’Autorité de régulation des transports (ART).

Comme l’avait relevé la commission d’enquête sénatoriale dans son rapport « Concessions autoroutières : des profits futurs à partager équitablement avec l'État et les usagers », il conviendrait de lever toute ambiguïté sur ce point.

En effet, la collecte d’informations auprès des sous-concessionnaires revêt des enjeux importants pour l’ART, notamment (i) pour contrôler le respect des engagements pris par les sous-concessionnaires en application de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière en matière de modération tarifaire pour les carburants et (ii) pour apprécier, à partir des données financières et comptables, si la durée des contrats de sous-concession n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un juste retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.