- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances , n° 4186
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de service de péage »
les mots :
« du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage ».
Cet amendement rédactionnel vient clarifier la portée de l’alinéa 9, qui peut prêter à confusion.
L’article L 119‑3 appartient en effet à la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière, consacrée au « service européen de télépéage ».
Il apparaît plus simple de mentionner explicitement, dans ces conditions, que la possibilité pour les percepteurs de péage d’obtenir « les données nécessaires à l’identification des auteurs d’une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l’usage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation » concerne à la fois les prestataires du service européen de télépéage et tout autre prestataire de services de péage.