- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est concessionnaire de la commercialisation des »,
les mots :
« commercialise les ».
Cet amendement rédactionnel vise à clarifier le statut de la ligue sportive professionnelle chargée de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Les articles L333‑1 et L333‑2 du code du sport disposent qu’une fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. Le cas échéant, ces droits sont commercialisés par la ligue professionnelle.
La ligue n’est par conséquent pas « concessionnaire » à proprement parler puisqu’il n’y a de contrat commercial ni entre la fédération sportive et la ligue professionnelle, ni entre les sociétés sportives et la ligue professionnelle. Cet amendement apporte une clarification en ce sens.