- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 454‑6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4. L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé de l’économie et des finances sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
En complément aux articles 6 et 7 de la présente proposition de loi, cet amendement vient renforcer les sanctions encourues dans le cadre du délit dit d’obsolescence programmée.
Dans une logique de « name and shame », il prévoit que les condamnations prononcées sur le fondement de ce délit soient rendues publiques, sur Internet, par défaut, à titre de peine complémentaire.