Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Véronique Riotton

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de permettre l’ouverture des interfaces d’échange de données des objets connectés, afin d’en allonger la durée de vie et d’en prévenir l’obsolescence logicielle.

Un « objet connecté » est un appareil électronique qui émet et/ou reçoit des données numériques (binaires). Il s’agit le plus souvent d’un capteur (son, température, mouvement, etc.) qui fournit des données brutes à un autre objet connecté spécialisé dans le traitement des données (serveur) qui les analyse et renvoie les informations attendues par l’utilisateur. Ces informations sont alors affichées (écran) ou lues (synthèse vocale). 

Un objet connecté est utilisable uniquement si le service qui analyse et fournit les données analysées est disponible. En d’autres termes, si le fabricant décide de ne plus alimenter l’objet en données ou s’il dépose le bilan, l’objet, bien que parfaitement fonctionnel d’un point de vue matériel, n’est plus d’aucune utilité et devient de ce fait totalement obsolète. Cela revient à vendre une télévision bloquée sur une seule chaîne. La vente même de téléviseurs bloqués sur une seule chaîne parait totalement anachronique. Cela va à l’encontre de la protection du consommateur et de l’objectif d’économie circulaire. Pour utiliser plus longuement l’appareil ou lui donner une seconde vie (réemploi), il faut pouvoir « changer de chaîne facilement ».

Selon l’étude iNum « Impacts environnementaux du numérique en France » [3], en 2020 en France, les objets connectés sont de plus en plus présents, à la fois dans les ménages (montres et enceintes connectées, assistants vocaux, domotique, voiture connectée, etc.) et dans les entreprises (nombreux capteurs et intelligence embarquée). Cette étude ne comptabilise que les objets connectés grand public, quantifiés à un nombre de l’ordre de 180 millions, s’agissant des objets connectés grand public uniquement.

Il est très facile de garantir qu’un objet connecté continuera à fonctionner, même si son fabricant décide de ne plus fournir de données ou dépose le bilan. Il suffit pour cela d’obliger le fabricant à ouvrir le canal (interface de programmation, ou API en anglais) qui permet d’émettre et recevoir des informations. Cette obligation peut avoir lieu dès la mise sur le marché ou lors de l’arrêt de la commercialisation.

En ouvrant le canal de communication des objets connectés, on met à disposition des consommateurs une garantie d’évolutivité de l’objet et donc d’allongement de sa durée de vie. L’objectif est de leur permettre de pouvoir « changer de chaîne ». C’est également un point technique incontournable pour pouvoir favoriser le réemploi de milliards d’objets connectés dans l’esprit de l’économie circulaire.

Il est précisé ici que cet amendement avait déjà été soumis au Parlement lors des débats relatifs à la loi AGEC en 2019-2020. Sa pertinence s’accentue avec le temps, au regard des volumétries constatées et projetées.

Cet amendement est déposé avec GreenIT.