Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑16. – Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques d’atténuation ou de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique. 

« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. Il prévoit également un seuil annuel de chiffre d’affaires réalisé en France en dessous duquel un opérateur de communications électroniques n’y est pas soumis. Les indicateurs clefs de performance doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222 1 B du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l’article 23.

Agir pour maitriser l’impact environnemental du numérique est une priorité. Des études sont d’ailleurs en cours afin de mieux objectiver ces impacts pour outiller les actions prises à cet effet.

Il est proposé par cet article d’adopter une posture pragmatique et ambitieuse concernant les opérateurs de communications électroniques, initiée dans le cadre de la Feuille de route du Gouvernement publiée en février dernier.

Il s’agit ainsi pour les opérateurs de publier des indicateurs clés récapitulant de manière quantitative et qualitative leurs engagements en faveur de la transition écologique. Ces indicateurs, qui seront mis à jour chaque année, doivent documenter leurs politiques d’atténuation ou de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique. Ces indicateurs favoriseront la bonne information des consommateurs quant aux initiatives environnementales de ces acteurs économiques.

Cette publication sera soutenue par la mise en œuvre du pouvoir de collecte de l’Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, voté à l’article 5 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Celui-ci prévoit l’élaboration prochaine d’un baromètre environnemental du numérique.