Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

L'ancien article 5 de la proposition de loi créait un « crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises » afin de permettre à ces sociétés de couvrir 50 % des dépenses relatives à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d'activités de préparation à la réutilisation et au réemploi, mais aussi la réalisation d’études d'impact environnemental des services numériques.

Le Groupe LR regrette la suppression de cet article en Commission et propose de le rétablir tel que rédigé au Sénat.

En effet, le rapporteur a justifié cette suppression par l’existence d’aides à la numérisation mises en place afin d’aider les PME à faire face à la crise sanitaire. Pourtant, ces aides, limitées dans le temps, ne concernent que les dépenses de numérisations ou de diagnostic numérique. Elles n’encouragent nullement une consommation vertueuse.