- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Grégory Besson-Moreau et plusieurs de ses collègues visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134)., n° 4266-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Cet amendement, travaillé avec le Rapporteur et similaire à l’amendement CE174 déposé en commission, a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles.
A partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.
Cet amendement permet de renforcer les dispositions actuelles consacrant le tarif du fournisseur comme base de la négociation commerciale. Il s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi en renforçant la transparence et l’équité de la relation commerciale par l’obligation de justifier de contreparties réelles afin de pouvoir déroger au tarif proposé.