Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud

Thomas Gassilloud

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles.
 
Cet amendement permet de renforcer les dispositions actuelles consacrant le tarif du fournisseur comme base de la négociation commerciale. Il s’inscrit dans l’esprit de la proposition de loi en renforçant la transparence et l’équité de la relation commerciale par l’obligation de justifier de contreparties réelles afin de pouvoir déroger au tarif proposé.