Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer la proposition n° 34 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la distribution.

L’idée de cette proposition était d’imposer un principe de rémunération dit « ligne à ligne ». Chaque rémunération d’un service ou obligation doit pouvoir être identifiée de manière unitaire, en pourcentage voire en valeur, et non globalement, afin que puisse en être contrôlée de manière efficace toute éventuelle disproportion.

Une telle disposition permettrait de mettre en concordance la facture et le contrat, dans un souci d’efficacité des contrôles par les services de la DGCCRF, et de remettre du rationnel dans la négociation commerciale, en replaçant la discussion sur la valeur des contreparties proposées par le distributeur.

Elle permettrait aussi de s’affranchir du mode de négociation actuel où la négociation ne démarre pas (comme la loi l’indique) du tarif, mais de la baisse de prix net visée par le distributeur et habillée a posteriori par un catalogue de contreparties dont la valeur n’est pas fixée, mais adaptée en fonction du résultat de la négociation.