- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (n°4186)., n° 4273-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I B. – Après le 11° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé : »
« 12° Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et le cas échéant empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévu aux articles 432‑12 à 432‑13 du code pénal. »
L’élargissement du recours au financement participatif sans intervention du comptable public accroît potentiellement les risques de situations susceptibles de relever d’une qualification de prise illégale d’intérêts pour les élus.
Tel pourrait être par exemple le cas si un proche de l’ordonnateur public souscrit auprès de la collectivité un prêt participatif portant intérêt.
En l’état du droit, les plateformes de financement participatif sont d’ores et déjà soumises à des obligations en matière de prévention des conflits d’intérêts (L. 548‑6 du code monétaire et financier), et sont également soumises aux dispositions du code pénal. L’amendement présenté ne fait que préciser et rappeler les obligations de vigilance et de prévention des plateformes à cet égard, en vue de protéger les élus.